Art. 14
Échange obligatoire d’informations — Rapports d’événement
En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 14
Échange obligatoire d’informations — Rapports d’événement
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de faits relatifs à un mouvement autres que ceux décrits aux articles 10, 11, 12 ou 13 et les soupçonne de se rapporter à l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document «Rapport d’événement», figurant à l’annexe I, tableau 12, du présent règlement.
Le document «Rapport d’événement» est transmis dans un délai de sept jours à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.
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