Art. 4

Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif d’un mouvement est connu de l’autorité requérante

En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 4 Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif d’un mouvement est connu de l’autorité requérante 1.   Lorsque le code de référence administratif du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue un mouvement, attribué conformément à l’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/118/CE, est connu de l’autorité requérante, cette dernière peut demander tout document visé à l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 et tout autre document relatif au mouvement. À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise de l’État membre d’expédition un document «Demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 1. La demande comporte le code de référence administratif du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue le mouvement. 2.   Lorsque le code de référence administratif est connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant un document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 2, et indiquant le statut du mouvement. L’autorité requise transmet également un document «Historique de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 3, et contenant une copie du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue le mouvement et de tout autre document relatif à ce mouvement. 3.   Lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant le document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», dans lequel la valeur de l’élément de données «Statut» est «Néant».
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