Art. 16
Mise en œuvre du contrôle
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 16
Mise en œuvre du contrôle
1. Le contrôle aux frontières prévu aux articles 7 à 14 est effectué par les gardes-frontières, conformément aux dispositions du présent règlement et au droit national.
Dans l’exercice de ce contrôle, les gardes-frontières conservent les compétences en matière de poursuites pénales dont ils sont investis par le droit national et qui sortent du champ d’application du présent règlement.
Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des gardes-frontières établis et développés par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «Agence») créée par le règlement (CE) no 2007/2004. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l’Agence, encouragent les gardes-frontières à apprendre les langues nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
2. Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur droit national conformément à l’article 39.
3. Pour que le contrôle aux frontières soit efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du contrôle aux frontières.
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