Art. 18

Contrôle conjoint

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 18 Contrôle conjoint 1.   Les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu’à la date d’application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu’une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l’entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 7 à 14. Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin. 2.   Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.
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