Art. 21
Mesures aux frontières extérieures et appui de l’Agence
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 21
Mesures aux frontières extérieures et appui de l’Agence
1. Lorsque des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation élaboré en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 1053/2013 et afin de garantir le respect des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement, la Commission peut recommander à l’État membre évalué, au moyen d’un acte d’exécution, de prendre certaines mesures spécifiques, qui peuvent comprendre l’un des éléments suivants ou les deux:
a)
le lancement du déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) no 2007/2004;
b)
la présentation à l’Agence, pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris des informations sur le déploiement de personnel et d’équipements.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
2. La Commission informe régulièrement le comité institué en vertu de l’article 38, paragraphe 1, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et de leur incidence sur les manquements constatés.
Elle informe également le Parlement européen et le Conseil.
3. Si le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 conclut que l’État membre évalué néglige gravement ses obligations et doit dès lors faire rapport sur la mise en œuvre du plan d’action concerné dans un délai de trois mois conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1053/2013, et si, au terme de ce délai de trois mois, la Commission constate que la situation persiste, elle peut déclencher l’application de la procédure prévue à l’article 29 du présent règlement lorsque toutes les conditions pour ce faire sont réunies.
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