Art. 35

Confidentialité

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 35 Confidentialité À la demande de l’État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que du rapport établi conformément à l’article 33.
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