Art. 33

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 33 Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, l’État membre qui a réalisé un contrôle aux frontières intérieures présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de l’évaluation initiale et du respect des critères visés aux articles 26, 28 et 30, de la mise en œuvre des vérifications, de la coopération concrète avec les États membres voisins, de l’incidence sur la libre circulation des personnes qui en résulte et de l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris une évaluation ex post de la proportionnalité de cette réintroduction. La Commission peut émettre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question.
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