Art. 46

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 46 Dispositions transitoires Les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2018. Les États membres n'empêchent pas la mise en service des installations à câbles relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été installées avant le 21 avril 2018. Pour les composants de sécurité, les certificats et les décisions d'approbation délivrées conformément à la directive 2000/9/CE sont valables en vertu du présent règlement.
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