Art. 13
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 13
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un EPI;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EPI.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'EPI leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'EPI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:425:oj#art-13