Art. 12
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 12
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil ou un équipement;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil ou un équipement.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à partir de la date où l'appareil ou l'équipement leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à partir de la date où ils ont fourni l'appareil ou l'équipement.
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