Art. 104
Obligation de tenue de registres par les transporteurs
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 104
Obligation de tenue de registres par les transporteurs
1. Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:
a)
les établissements où ils se sont rendus;
b)
les catégories, les espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus qu'ils ont transportés;
c)
le nettoyage, la désinfection et la désinfestation du moyen de transport utilisé;
d)
des précisions concernant les documents qui accompagnent les animaux concernés, y compris les numéros des documents.
Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
2. Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.
3. Les transporteurs tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2:
a)
de telle manière à pouvoir les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
b)
pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.
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