Art. 102
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d'établissements autres que des établissements de produits germinaux
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 102
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d'établissements autres que des établissements de produits germinaux
1. Les opérateurs d'établissements soumis aux exigences d'enregistrement conformément à l'article 93 ou agréés conformément à l'article 97, paragraphe 1, tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:
a)
les espèces, les catégories, le nombre et, le cas échéant, l'identification des animaux terrestres détenus dans leur établissement;
b)
les mouvements d'animaux terrestres détenus à destination ou au départ de leur établissement, en indiquant, selon le cas:
i)
le lieu d'origine ou de destination;
ii)
la date des mouvements;
c)
les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui arrivent dans l'établissement ou le quittent conformément à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à toute disposition adoptée en vertu des articles 118 et 120 et de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c);
d)
la mortalité des animaux terrestres détenus dans leur établissement;
e)
les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:
i)
l'espèce et les catégories des animaux terrestres détenus dans l'établissement;
ii)
le type de production;
iii)
le type et la taille de l'établissement;
f)
les résultats de toute visite sanitaires requise conformément à l'article 25, paragraphe 1.
Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
2. Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'exigence de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.
3. Les opérateurs d'établissements tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2 dans leur établissement concerné et:
a)
les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
b)
les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les opérateurs peuvent être exemptés de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1 lorsque l'opérateur concerné:
a)
a accès à la base de données informatique visée à l'article 109 pour les espèces pertinentes et la base de données contient déjà les informations à inclure dans les registres; et
b)
introduit les données actualisées directement dans la base de données informatique.
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