Art. 101

Registres à conserver par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 101 Registres à conserver par l'autorité compétente 1.   Chaque autorité compétente établit et tient à jour des registres reprenant: a) tous les établissements et opérateurs enregistrés conformément à l'article 93; b) tous les établissements agréés conformément aux articles 97 et 99. Elle met les registres visés aux points a) et b) du premier alinéa à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où les informations qu'ils contiennent sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus. Elle met le registre des établissements agréés visé au point b) du premier alinéa à la disposition du public dans la mesure où les informations qu'il contient sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus. 2.   Le cas échéant et au besoin, l'autorité compétente peut combiner l'enregistrement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et l'agrément visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), avec un enregistrement à d'autres fins. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations détaillées devant figurer dans le registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et la mise à la disposition du public du registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b).
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