Art. 99

Procédures d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 99 Procédures d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente 1.   L'autorité compétente met en place les procédures que doivent suivre les opérateurs lorsqu'ils demandent l'agrément de leurs établissements conformément à l'article 94, paragraphe 1, à l'article 95 ou à l'article 96, paragraphe 1. 2.   À la réception d'une demande d'agrément d'un opérateur conformément à l'article 94, paragraphe 1 ou à l'article 95, point a), l'autorité compétente procède à une visite sur place. 3.   Sous réserve que les exigences visées à l'article 97 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient satisfaites, l'autorité compétente octroie l'agrément. 4.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'ensemble des conditions requises aux fins de l'agrément visées à l'article 97, l'autorité compétente peut lui octroyer un agrément provisoire lorsqu'il ressort de la demande de l'opérateur concerné et de la visite sur place effectuée ensuite conformément au paragraphe 2 du présent article, que l'établissement respecte l'ensemble des principales exigences apportant des garanties suffisantes que l'établissement ne présente pas de risque important. 5.   Lorsque l'agrément provisoire a été octroyé conformément au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire ou que des documents fournis par l'opérateur dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire font apparaître que l'établissement satisfait à l'ensemble des conditions requises aux fins de l'agrément prévues à l'article 97, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 97, paragraphe 2. Si la visite sur place ou les documents visés au premier alinéa font apparaître que de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne satisfait toujours pas à l'ensemble de ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. L'agrément provisoire ne peut toutefois être octroyé pour une période dépassant six mois au total.
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