Art. 98
Portée de l'agrément des établissements
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 98
Portée de l'agrément des établissements
Dans l'agrément d'un établissement octroyé en application de l'article 97, paragraphe 1, à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 94, paragraphe 1, ou à l'article 95, point a), l'autorité compétente précise expressément:
a)
le type d'établissement visé à l'article 94, paragraphe 1 et à l'article 95 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 94, paragraphe 3, point b), auquel s'applique l'agrément;
b)
les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou les produits germinaux issus de ces espèces auxquels s'applique l'agrément.
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