Art. 96

Obligation d'information incombant aux opérateurs pour l'obtention de l'agrément et actes d'exécution

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 96 Obligation d'information incombant aux opérateurs pour l'obtention de l'agrément et actes d'exécution 1.   Pour la demande d'agrément de leur établissement visée à l'article 94, paragraphe 1, et à l'article 95, point a), les opérateurs fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes: a) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné; b) la localisation de l'établissement concerné et une description de ses installations; c) les catégories ou espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux détenus dans l'établissement et pertinents aux fins de l'agrément; d) le type d'établissement; e) les autres aspects de l'établissement associés à sa spécificité qui sont utiles pour déterminer le risque, s'il existe, que présentent ses activités. 2.   Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente: a) de tout changement intervenu dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, points a), b) et c); b) de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné. 3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d'agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels les informations visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), sont fournies. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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