Art. 95
Agrément du statut d'établissement fermé
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 95
Agrément du statut d'établissement fermé
Les opérateurs d'établissements désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé:
a)
demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1;
b)
ne déplacent des animaux détenus depuis ou vers leur établissement conformément aux exigences visées à l'article 137, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 137, paragraphe 2, qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente conformément aux articles 97 et 99.
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