Art. 95

Agrément du statut d'établissement fermé

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 95 Agrément du statut d'établissement fermé Les opérateurs d'établissements désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé: a) demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1; b) ne déplacent des animaux détenus depuis ou vers leur établissement conformément aux exigences visées à l'article 137, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 137, paragraphe 2, qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente conformément aux articles 97 et 99.
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