Art. 93

Obligations incombant à l'autorité compétente concernant l'enregistrement

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 93 Obligations incombant à l'autorité compétente concernant l'enregistrement Une autorité compétente enregistre: a) les établissements dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 84, paragraphe 1; b) les transporteurs dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque le transporteur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3; c) les opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 90, paragraphe 1. L'autorité compétente attribue à chaque établissement, transporteur et opérateur visé aux points a) à c) du premier alinéa un numéro d'enregistrement unique.
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