Art. 93
Obligations incombant à l'autorité compétente concernant l'enregistrement
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 93
Obligations incombant à l'autorité compétente concernant l'enregistrement
Une autorité compétente enregistre:
a)
les établissements dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 84, paragraphe 1;
b)
les transporteurs dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque le transporteur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3;
c)
les opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 90, paragraphe 1.
L'autorité compétente attribue à chaque établissement, transporteur et opérateur visé aux points a) à c) du premier alinéa un numéro d'enregistrement unique.
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