Art. 97
Octroi de l'agrément, conditions d'agrément des établissements et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 97
Octroi de l'agrément, conditions d'agrément des établissements et actes délégués
1. Les autorités compétentes n'octroient l'agrément visé à l'article 94, paragraphe 1, et à l'article 95, point a), que si les établissements concernés:
a)
se conforment, lorsque cela est approprié, aux exigences suivantes concernant:
i)
les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 2;
ii)
les obligations de surveillance visées à l'article 24 et, le cas échéant pour le type d'établissement concerné et le risque qui y est associé, à l'article 25;
iii)
la tenue de registres visée aux articles 102 et 103 et dans toute disposition adoptée en application des articles 106 et 107;
b)
disposent d'installations et d'équipements qui sont:
i)
adéquats en vue de réduire le risque d'introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type d'établissement concerné;
ii)
d'une capacité adéquate pour le nombre d'animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux concernés;
c)
ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation de maladies, compte tenu des mesures d'atténuation des risques mises en place;
d)
disposent de personnes valablement formées pour les activités de l'établissement concerné;
e)
ont en place d'un système permettant à l'opérateur concerné de démontrer à l'autorité compétente le respect des points a) à d), du présent article.
2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i);
b)
la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii);
c)
les installations et équipements visés au paragraphe 1, point b);
d)
les responsabilités, les compétences et la formation spécialisée du personnel et des vétérinaires visées au paragraphe 1, point d), pour les activités des établissements de produits germinaux et des établissements effectuant des opérations de rassemblement d'ongulés et de volailles;
e)
la surveillance requise, par l'autorité compétente, des établissements de produits germinaux et des établissements effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles.
3. Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:
a)
les risques présentés par chaque type d'établissement;
b)
les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus, pertinents aux fins de l'agrément;
c)
le type de production concerné;
d)
les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement ainsi que des espèces et catégories d'animaux détenus dans ces établissements.
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