Art. 100

Examen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 100 Examen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente 1.   Les autorités compétentes examinent régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément aux articles 97 et 99, à des intervalles appropriés, en fonction des risques encourus. 2.   Lorsqu'une autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par un établissement des exigences énoncées à l'article 97, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 97, paragraphe 2, et que l'opérateur de cet établissement n'est pas en mesure d'apporter les garanties adéquates qu'il sera remédié à ces irrégularités, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement. Toutefois, l'autorité compétente peut simplement suspendre l'agrément délivré à un établissement, au lieu de le retirer, si l'opérateur peut garantir qu'il remédiera à ces irrégularités dans un délai raisonnable. 3.   L'agrément ne peut être octroyé après retrait ou rétabli après suspension conformément au paragraphe 2 que lorsque l'autorité compétente considère que l'établissement satisfait pleinement à l'ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d'établissement concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil