Art. 111
Accès du public aux informations relatives aux moyens d'identification
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 111
Accès du public aux informations relatives aux moyens d'identification
Chaque autorité compétente communique à la Commission et rend publiques les informations concernant:
a)
les points de contact pour les bases de données informatiques mises en place par les États membres conformément à l'article 109, paragraphe 1;
b)
les autorités ou organismes chargés de délivrer les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents conformément à l'article 110, compte tenu de l'article 108, paragraphe 5, point c);
c)
les moyens d'identification qui doivent être utilisés pour chaque espèce et catégorie d'animaux terrestres détenus conformément à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et aux dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;
d)
le format prévu pour la délivrance des documents d'identification et des autres documents visés à l'article 110.
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