Art. 112

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 112 Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus de l'espèce bovine Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce bovine: a) veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un moyen d'identification physique; b) veillent à ce que ces animaux, lorsqu'ils font l'objet de mouvements entre États membres, reçoivent un document d'identification émanant de l'autorité compétente, de l'autorité désignée ou de l'organisme agréé d'origine, sauf si les conditions fixées à l'article.110, paragraphe 1, point b), sont réunies; c) veillent à ce que ce document d'identification: i) soit conservé, dûment complété et mis à jour par l'opérateur concerné; et ii) accompagne ces animaux à l'occasion de leurs mouvements, lorsque le point b) exige un tel document; d) transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux depuis et vers l'établissement concerné, ainsi que les informations relatives à l'ensemble des naissances et décès dans cet établissement, à la base de données informatique conformément à l'article 109, paragraphe 1.
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