Art. 114

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce équine

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 114 Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce équine 1.   Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par: a) un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1; b) un moyen d'identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l'animal détenu au document d'identification visé au point c) du présent paragraphe et délivré par l'autorité compétente conformément à l'article 110; c) un document d'identification unique à vie dûment complété. 2.   Les opérateurs d'animaux détenus de l'espèce équine veillent à ce que les informations relatives à ces animaux soient transmises à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-114

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil