Art. 116
Dérogations concernant les mouvements des animaux détenus de l'espèce porcine
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 116
Dérogations concernant les mouvements des animaux détenus de l'espèce porcine
Par dérogation à l'article 115, point b), les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus de l'espèce porcine soient accompagnés de documents de circulation dûment complétés, fondés sur le modèle établi par l'autorité compétente lors de mouvements au sein du territoire de l'état membre concerné, à condition que:
a)
les informations figurant dans ce document de circulation soient reprises dans la base de données informatique établie par cet État membre conformément à l'article 109, paragraphe 1;
b)
le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus de l'espèce porcine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui de ces documents de circulation.
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