Art. 117
Obligation incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 117
Obligation incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
Les opérateurs veillent à ce que, lorsque les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 l'exigent, les animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine remplissent les exigences suivantes:
a)
soient identifiés individuellement ou en groupe;
b)
soient accompagnés de documents d'identification, de documents de circulation et d'autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux, dûment complétés et à jour, selon ce qui convient en fonction de l'espèce animale concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-117