Art. 118

Délégation de pouvoir concernant l'identification et l'enregistrement

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 118 Délégation de pouvoir concernant l'identification et l'enregistrement 1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification des animaux terrestres détenus prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), et à l'article 117, point a), y compris leur application et leur utilisation; b) les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans: i) les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, points a) à d); ii) les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113 paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), et à l'article 115, point b); c) les règles relatives à l'échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres visé à l'article 110, paragraphe 1, point b). 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification autres que ceux visés au paragraphe 1, point a), du présent article ainsi que les exemptions et dispositions particulières applicables à certaines catégories d'animaux ou les circonstances et conditions de ces exemptions; b) les dispositions particulières applicables aux documents d'identification ou de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), et à l'article 117, point b), qui doivent accompagner les animaux lors des déplacements; c) les exigences détaillées en matière d'identification et d'enregistrement applicables aux animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine le cas échéant, compte tenu des risques présentés par l'espèce concernée, de manière à: i) garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement; ii) faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union. d) les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans: i) les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, point e); ii) les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 117, point b); e) les règles d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visées aux articles 112 à 117 après leur entrée dans l'Union. 3.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au présent article, la Commission tient compte des dispositions relatives aux aspects prévus à l'article 119, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-118

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil