Art. 120
Compétences d'exécution concernant la traçabilité des animaux terrestres détenus
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 120
Compétences d'exécution concernant la traçabilité des animaux terrestres détenus
1. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant:
a)
l'accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement des bases de données informatiques visées à l'article 109, paragraphe 1, points a) à d);
b)
les conditions et modalités techniques de l'échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres et la déclaration constatant que les systèmes d'échange de données visés à l'article 110, paragraphe 1, point b), sont pleinement opérationnels.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des dispositions concernant:
a)
l'application uniforme du système d'identification et d'enregistrement visé à l'article 108, paragraphe 1, pour les différentes espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus, en vue d'en assurer le bon fonctionnement;
b)
l'application uniforme de l'article 108, paragraphe 5, point c), concernant les organismes ou personnes physiques agréés visés à l'article 108, paragraphe 5, et les conditions de leur désignation;
c)
les spécifications et procédures techniques, les formats, la conception et les modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d'identification, y compris:
i)
les délais pour l'application des moyens et méthodes d'identification;
ii)
le retrait, la modification ou le remplacement des moyens et méthodes d'identification et les délais pour ces opérations; et
iii)
la configuration du code d'identification;
d)
les spécifications techniques, les formats et les modalités de fonctionnement pour les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), et à l'article 117, point b);
e)
l'accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement des bases de données informatiques visées à l'article 109, paragraphe 1, point e);
f)
les délais, obligations et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs ou d'autres personnes physiques ou morales et en matière d'enregistrement des animaux terrestres détenus dans la base de données informatique;
g)
les lignes directrices et procédures pour l'identification électronique des animaux s'il y a lieu;
h)
l'application pratique des dérogations aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 119, paragraphe 1.
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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