Art. 121
Exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 121
Exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
1. Les opérateurs qui produisent, transforment ou stockent des produits germinaux marquent les produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine de manière à pouvoir identifier clairement:
a)
les animaux donneurs;
b)
la date de collecte; et
c)
les établissements de produits germinaux où ils ont été collectés, produits, transformés et stockés.
2. Le marquage prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à garantir:
a)
l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;
b)
la traçabilité des produits germinaux, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-121