Art. 123

Compétences d'exécution concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 123 Compétences d'exécution concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant: a) les exigences et les spécifications techniques applicables au marquage prévu à l'article 121, paragraphe 1; b) les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité prévues dans les actes délégués adoptés en application de l'article 122, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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