Art. 124

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 124 Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus 1.   Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour veiller à ce que les mouvements d'animaux terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard: a) des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); b) de maladies émergentes. 2.   Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des animaux terrestres détenus que si les animaux concernés remplissent les conditions suivantes: a) ils proviennent d'établissements: i) enregistrés par l'autorité compétente conformément à l'article 93; ou ii) agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 98, lorsque l'article 94, paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige; ou iii) bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement énoncée à l'article 84; b) ils répondent aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement énoncées aux articles 112 à 115 et 117 et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120.
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