Art. 126

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus entre les États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 126 Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus entre les États membres 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un autre État membre que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes: a) ils ne présentent pas de symptômes de maladie; b) ils proviennent d'un établissement enregistré ou agréé qui: i) est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée; ii) ne fait pas l'objet de restrictions de mouvement applicables à l'espèce à déplacer conformément aux dispositions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 79 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4 et de l'article 83, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées conformément auxdites dispositions; iii) n'est pas situé dans une zone réglementée conformément aux dispositions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 64 et 65, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions; c) ils n'ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus soumis à des restrictions de mouvement visées au point b) ii) et iii), ou des animaux terrestres détenus appartenant à une espèce répertoriée de statut sanitaire inférieur, pendant une période appropriée avant la date du mouvement prévu vers un autre État membre, réduisant ainsi la possibilité de propagation de maladies, compte tenu des aspects suivants: i) la période d'incubation et les voies de transmission des maladies répertoriées et des maladies émergentes concernées; ii) le type d'établissement concerné; iii) les catégories et espèces d'animaux terrestres détenus déplacés; iv) les autres facteurs épidémiologiques; d) ils répondent aux exigences applicables des sections 3 à 8 (articles 130 à 154). 2.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux terrestres détenus déplacés vers un autre État membre soient acheminés directement au lieu de destination dans cet autre État membre, sauf si un arrêt dans un lieu de repos est nécessaire pour des raisons relatives au bien-être des animaux.
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