Art. 128

Interdiction applicable aux mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 128 Interdiction applicable aux mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre Dans le cas d'animaux terrestres détenus destinés à l'abattage aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent ces animaux vers un autre État membre que si l'État membre de destination et, le cas échéant, l'État membre de passage autorisent préalablement le mouvement.
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