Art. 127
Obligations des opérateurs au lieu de destination
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 127
Obligations des opérateurs au lieu de destination
1. Les opérateurs d'établissements et d'abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d'un autre État membre:
a)
vérifient que:
i)
les moyens ou méthodes d'identification prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place;
ii)
les documents d'identification prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 117, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place et dûment complétés;
b)
vérifient que les certificats zoosanitaires prévus à l'article 143 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c), ou les documents d'autodéclaration prévus à l'article 151 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 151, paragraphes 3 et 4, sont en place;
c)
informent l'autorité compétente du lieu de destination, après contrôle des animaux terrestres détenus qu'ils ont reçus, de toute irrégularité concernant:
i)
les animaux terrestres détenus reçus;
ii)
les moyens ou méthodes d'identification visés au point a) i);
iii)
les documents visés au point a) ii) et au point b).
2. Si une irrégularité est constatée en application du paragraphe 1, point c), l'opérateur isole les animaux concernés jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.
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