Art. 125

Mesures de prévention des maladies applicables au transport

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 125 Mesures de prévention des maladies applicables au transport 1.   Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées et nécessaires afin que: a) le statut sanitaire des animaux terrestres détenus ne soit pas compromis au cours du transport; b) les opérations de transport d'animaux terrestres détenus n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux êtres humains et aux animaux; c) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les conditions et exigences relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation des équipements et moyens de transport et l'utilisation de produits biocides à cet effet; b) les autres mesures de biosécurité appropriées visées au paragraphe 1, point c), du présent article.
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