Art. 119

Délégation de pouvoir concernant les dérogations aux exigences de traçabilité

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 119 Délégation de pouvoir concernant les dérogations aux exigences de traçabilité 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations octroyées aux opérateurs par rapport aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues aux articles 112 à 115: a) dans les cas où un ou plusieurs des éléments visés à l'article 108, paragraphe 3, ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 108, paragraphe 4, points a) et b); et b) lorsque d'autres mesures de traçabilité mises en place dans les États membres garantissent que le niveau de traçabilité des animaux concernés n'est pas compromis, ainsi que les mesures transitoires nécessaires à l'application pratique de ces dérogations. 2.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants: a) les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés; b) les risques qui se posent pour ces animaux terrestres détenus; c) le nombre d'animaux présents dans les établissements concernés; d) le type de production pratiqué dans les établissements où ces animaux terrestres sont détenus; e) les schémas de circulation des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés; f) les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus concernés; g) l'application efficace des autres éléments de traçabilité du système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visés à l'article 108, paragraphe 3.
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