Art. 115

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce porcine

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 115 Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce porcine Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce porcine: a) veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique; b) veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110, paragraphe 1, point b), lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein d'un État membre concerné; c) transmettent les informations relatives à l'établissement où ces animaux sont détenus à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.
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