Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 10 mars 2016
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques», des moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.
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