Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 2016
Article premier 1.   Chaque jour où elle est ouverte à la négociation, et au plus tard à 21 heures (HEC), une plate-forme de négociation notifie à son autorité compétente conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, au moyen de processus automatisés, tous les instruments financiers qui, avant 18 heures (HEC) le même jour, ont, pour la première fois, fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation, ou été admis à la négociation, ou négociés sur cette plate-forme de négociation — y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l'intermédiaire de son système —, ou ont cessé d'être négociés ou admis à la négociation sur cette plate-forme. 2.   Les instruments financiers qui, après 18 heures (HEC), ont, pour la première fois, fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation, ou été admis à la négociation, ou négociés sur la plate-forme de négociation — y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l'intermédiaire de son système —, ou ont cessé d'être négociés ou admis à la négociation sur cette plate-forme sont notifiés par celle-ci à l'autorité compétente, au moyen de processus automatisés, au plus tard à 21 heures (HEC) le jour suivant d'ouverture à la négociation de la plate-forme. 3.   Chaque jour, au plus tard à 23 h 59 (HEC), les autorités compétentes transmettent à l'AEMF, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2, au moyen de processus automatisés et en utilisant les canaux de communication électronique sécurisés qui les relient à l'AEMF.
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