Art. 78
Consultation et communication du rapport
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 78
Consultation et communication du rapport
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet de rapport sur les obstacles importants à la résolvabilité, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et le transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des filiales et des juridictions dont dépendent des succursales d'importance significative.
Elle peut aussi soumettre le projet de rapport à d'autres membres ou à des observateurs du collège d'autorités de résolution, s'il y a lieu et dans les conditions convenues et précisées dans les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution.
2. Les observations et les avis reçus sont pris en considération par l'autorité de résolution au niveau du groupe pour la mise au point finale du rapport. L'autorité de résolution au niveau du groupe motive pleinement tout écart par rapport à une observation ou à un avis formulé par l'ABE ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
3. Une fois finalisé, le rapport est communiqué à l'entreprise mère dans l'Union.
4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la date de début du délai de quatre mois prévu pour arrêter la décision commune sur les mesures à prendre pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.
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