Art. 5
Suspension temporaire
En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 5
Suspension temporaire
Lorsqu'elle établit qu'il y a suffisamment de preuves d'un manquement, par la Tunisie, aux conditions énoncées à l'article 2, la Commission peut adopter un acte d'exécution suspendant temporairement, en tout ou en partie, le régime préférentiel prévu à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
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