Art. 11

Admission comme membres d'EURES (autres que les SPE) et comme partenaires d'EURES

En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 11 Admission comme membres d'EURES (autres que les SPE) et comme partenaires d'EURES 1.   Chaque État membre met en place, sans retard injustifié et au plus tard le 13 mai 2018, un système permettant d'admettre des organismes comme membres et partenaires d'EURES, d'assurer le suivi de leurs activités et de vérifier qu'ils respectent le droit applicable lors de l'application du présent règlement et, le cas échéant, de révoquer leur admission. Ce système est transparent et proportionné; il est conforme aux principes d'égalité de traitement des organismes candidats et de respect du droit et il établit les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective. 2.   Aux fins du système visé au paragraphe 1, les États membres établissent les exigences et les critères applicables pour l'admission de membres et de partenaires d'EURES. Ces exigences et critères incluent au moins les critères minimaux communs énoncés à l'annexe I. Les États membres peuvent établir des exigences ou des critères supplémentaires qui sont nécessaires à une bonne application des règles régissant les activités des services de l'emploi et à une gestion efficace des politiques du marché du travail sur leur territoire. 3.   Les organismes opérant légalement dans un État membre peuvent demander à devenir membres d'EURES, sous réserve du respect des conditions énoncées par le présent règlement et du système visé au paragraphe 1. Tout organisme demandant à devenir membre d'EURES s'engage, dans sa demande, à s'acquitter de toutes les obligations qui incombent aux membres en vertu du présent règlement, y compris l'exercice de toutes les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c). 4.   Tout organisme opérant légalement dans un État membre peut demander à devenir partenaire d'EURES, sous réserve du respect des conditions définies par le présent règlement et du système visé au paragraphe 1, à condition qu'il justifie dûment qu'il est en mesure de s'acquitter d'au maximum deux des tâches énumérées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c), en raison de sa taille, des ressources financières nécessaires ou de la nature des services habituellement fournis par l'organisme ou la structure organisationnelle, y compris du fait qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif. Tout organisme demandant à devenir partenaire d'EURES s'engage, dans sa demande, à s'acquitter de toutes les exigences qui incombent à tous les partenaires d'EURES en vertu du présent règlement, et au moins d'une des tâches visées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c). 5.   Les États membres admettent des organismes candidats comme membres ou partenaires d'EURES dès lors qu'ils remplissent les critères et exigences applicables visés aux paragraphes 2, 3 et 4. 6.   Les BNC informent le bureau européen de coordination des systèmes visés au paragraphe 1 qu'ils ont mis en place, y compris des critères et exigences supplémentaires visés au paragraphe 2, des membres et des partenaires d'EURES qu'ils ont admis conformément à ce système et de tout refus d'admission en raison du non-respect de la section 1, point 1, de l'annexe I. Le bureau européen de coordination transmet ces informations aux autres BNC. 7.   Les États membres révoquent l'admission de membres ou de partenaires d'EURES lorsqu'ils ne remplissent plus les critères ou exigences applicables visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Les BNC informent le bureau européen de coordination de toute révocation et des motifs de celle-ci. Le bureau européen de coordination transmet ces informations aux autres BNC. 8.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter un modèle pour la description du système national et des procédures d'échange d'informations entre les États membres sur les systèmes visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:589:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil