Art. 12

Responsabilités des membres et partenaires d'EURES

En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 12 Responsabilités des membres et partenaires d'EURES 1.   Les membres et les partenaires d'EURES contribuent au réseau EURES en ce qui concerne les tâches aux fins desquelles ils ont été désignés conformément à l'article 10 ou admis conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, et s'acquittent de leurs autres obligations en vertu du présent règlement. 2.   Les membres d'EURES participent au réseau EURES, y compris en s'acquittant de toutes les tâches suivantes, et les partenaires d'EURES participent au réseau EURES, y compris en s'acquittant d'au moins une des tâches suivantes: a) contribuer à la publication commune des offres d'emploi conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a); b) contribuer à la publication commune de demandes d'emploi et de CV conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b); c) fournir des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs conformément à l'article 23, à l'article 24, à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26 et, le cas échéant, à l'article 27. 3.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent, pour le portail EURES, toutes les offres d'emploi rendues publiques auprès d'eux ainsi que toutes les demandes d'emploi et tous les CV lorsque le travailleur concerné a donné son consentement pour que ces informations paraissent aussi sur le portail EURES, conformément à l'article 17, paragraphe 3. L'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 2, s'appliquent aux offres d'emploi rendues publiques via des membres d'EURES et, le cas échéant, des partenaires d'EURES. 4.   Les membres et les partenaires d'EURES désignent un ou plusieurs points de contact, tels que des bureaux de placement et de recrutement, des centres d'appel et des outils en libre-service conformément aux critères définis au niveau national, grâce auxquels les travailleurs et les employeurs peuvent obtenir une assistance en ce qui concerne la compensation, l'accès aux services de soutien, ou les deux, au titre du présent règlement. Les points de contact peuvent également s'appuyer sur des programmes d'échange de personnel et sur le détachement d'agents de liaison, ou faire appel à des agences de placement communes. 5.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES s'assurent que les points de contact qu'ils ont désignés indiquent clairement la gamme de services de soutien proposés aux travailleurs et aux employeurs. 6.   Conformément au principe de proportionnalité, les États membres, par l'intermédiaire de leur BNC, peuvent exiger que les membres et les partenaires d'EURES contribuent: a) à la collecte d'informations et d'orientations aux fins de leur publication sur le portail EURES prévue à l'article 9, paragraphe 4; b) à l'échange d'informations prévu à l'article 30; c) au cycle de programmation prévu à l'article 31; d) à la collecte de données prévue à l'article 32.
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