Art. 14
Groupe de coordination
En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 14
Groupe de coordination
1. Le groupe de coordination est composé de représentants au niveau approprié du bureau européen de coordination et des BNC.
2. Le groupe de coordination favorise la mise en œuvre du présent règlement par l'échange d'informations et l'élaboration d'orientations. En particulier, il conseille la Commission sur les modèles visés à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 31, paragraphe 5, sur les projets de normes techniques et de structures de présentation visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6, et sur les modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données visées à l'article 32, paragraphe 3.
3. Le groupe de coordination peut, entre autres, organiser des échanges de bonnes pratiques sur les systèmes nationaux d'admission visés à l'article 11, paragraphe 1, et sur les services de soutien visés aux articles 23 à 27.
4. Le bureau européen de coordination organise les travaux du groupe de coordination et préside ses réunions. Il tient les autres organismes ou réseaux concernés informés des travaux du groupe de coordination.
Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union sont habilités à assister aux réunions du groupe de coordination.
5. Le groupe de coordination coopère avec le conseil d'administration du réseau de SPE, notamment en l'informant des activités du réseau EURES et en procédant à l'échange de bonnes pratiques.
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