Art. 15
Identité commune et marque
En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 15
Identité commune et marque
1. Le nom EURES est réservé aux activités menées au sein du réseau EURES conformément au présent règlement. Il est illustré par un logo type, dont l'utilisation est déterminée par une charte graphique adoptée par le bureau européen de coordination.
2. La marque du service EURES et son logo sont utilisés par tous les organismes participant au réseau EURES visés à l'article 7 dans toutes leurs activités liées au réseau EURES afin de garantir une identité visuelle commune.
3. Les organismes participant au réseau EURES veillent à ce que le matériel d'information et de promotion qu'ils fournissent soit cohérent avec l'ensemble des activités de communication et les normes communes de qualité du réseau EURES et avec les informations émanant du bureau européen de coordination.
4. Les organismes participant au réseau EURES informent sans retard le bureau européen de coordination de toute utilisation abusive, par un tiers ou un pays tiers, de la marque ou du logo du service EURES, dont ils ont connaissance.
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