Art. 17
Organisation de la plateforme informatique commune
En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 17
Organisation de la plateforme informatique commune
1. Afin de permettre la mise en adéquation des offres et des demandes d'emploi, chaque État membre publie sur le portail EURES:
a)
toutes les offres d'emploi rendues publiques via des SPE ainsi que celles fournies par les membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3;
b)
toutes les demandes d'emploi et tous les CV disponibles via des SPE ainsi que ceux fournis par les autres membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3, pour autant que les travailleurs concernés aient donné leur consentement pour que ces informations paraissent sur le portail EURES, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
Relativement au premier alinéa, point a), les États membres peuvent mettre en place un mécanisme permettant aux employeurs d'avoir la faculté de ne pas faire publier une offre d'emploi sur le portail EURES si la demande en ce sens est dûment justifiée au regard des exigences en matière d'aptitudes et de compétences relatives au poste concerné.
2. Lorsqu'ils publient des informations relatives à une offre d'emploi sur le portail EURES, les États membres peuvent exclure:
a)
les offres d'emploi qui, en raison de leur nature ou de règles nationales, ne sont ouvertes qu'aux ressortissants d'un pays donné;
b)
les offres d'emploi liées aux catégories d'apprentissages et de stages qui, ayant principalement une dimension pédagogique, relèvent des systèmes éducatifs nationaux ou sont financés par des fonds publics, dans le cadre des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre;
c)
d'autres offres d'emploi relevant des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre.
3. Le consentement des travailleurs visé au paragraphe 1, point b), est explicite, univoque, libre, spécifique et éclairé. Les travailleurs peuvent à tout moment retirer leur consentement et exiger la suppression ou la modification de l'ensemble ou d'une partie des informations publiées. Les travailleurs peuvent choisir entre plusieurs options visant à restreindre l'accès aux informations les concernant ou à certains descripteurs.
4. En ce qui concerne les travailleurs mineurs, leur consentement est accompagné de celui de leurs parents ou de leur tuteur légal.
5. Les États membres doivent disposer des mécanismes appropriés et des normes nécessaires pour garantir la qualité tant intrinsèque que technique des données contenues dans les offres et demandes d'emploi et dans les CV.
6. Les États membres veillent à ce que l'origine des données puisse être identifiée aux fins du suivi de qualité de ces données.
7. Pour permettre la mise en correspondance des offres et demandes d'emploi et des CV, chaque État membre veille à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies selon un système uniforme et d'une manière transparente.
8. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires à l'établissement du système visé au paragraphe 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
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