Art. 19

Mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune

En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 19 Mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune 1.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne mise au point par la Commission. La Commission tient les États membres informés de la mise au point de la classification européenne. 2.   La Commission adopte et met à jour, au moyen d'actes d'exécution, la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 3.   Aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune, chaque État membre dresse, sans retard injustifié et au plus tard trois ans après l'adoption de la liste visée au paragraphe 2, un premier inventaire visant à établir des références croisées entre ses systèmes de classification à l'échelon national, régional et sectoriel et cette liste et, dès lors qu'il commence à être utilisé, met à jour régulièrement cet inventaire à l'aide d'une application fournie par le bureau européen de coordination, de manière à refléter l'évolution des services de recrutement. 4.   Les États membres peuvent choisir de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne, une fois qu'elle aura été achevée, ou de maintenir leurs systèmes nationaux de classification interopérables. 5.   La Commission apporte un soutien technique et, si possible, financier aux États membres lorsqu'ils dressent l'inventaire prévu au paragraphe 3 et aux États membres qui choisissent de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne. 6.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.
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