Art. 23
Services de soutien aux travailleurs
En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 23
Services de soutien aux travailleurs
1. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES offrent sans retard excessif aux demandeurs d'emploi la possibilité de bénéficier des services visés aux paragraphes 2 et 3.
2. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs qui en font la demande des informations et orientations sur certaines possibilités d'emploi et leur proposent notamment les services suivants, qui consistent:
a)
à fournir des informations générales sur les conditions de vie et de travail dans le pays de destination, ou à renvoyer à de telles informations;
b)
à fournir une aide et des orientations en vue d'obtenir les informations visées à l'article 9, paragraphe 4;
c)
le cas échéant, à apporter une aide à la rédaction de demandes d'emploi et de CV en vue d'assurer leur conformité avec les normes techniques et les structures de présentation européennes visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6, ainsi qu'une aide au téléchargement de demandes d'emploi et de CV vers le portail EURES;
d)
le cas échéant, à envisager, dans le cadre d'un parcours d'insertion individuel, un placement éventuel à l'intérieur de l'Union, ou à soutenir la mise en place d'un parcours de mobilité individuel comme moyen d'obtenir un placement à l'intérieur de l'Union;
e)
le cas échéant, à orienter le travailleur vers un autre membre ou partenaire d'EURES.
3. Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs qui en font la demande, pour autant que cette demande soit raisonnable, une aide supplémentaire à la recherche d'emploi et d'autres services supplémentaires, en tenant compte des besoins du travailleur en question.
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