Art. 17
Exigences applicables aux unités de production d'électricité synchrones de type B
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 17
Exigences applicables aux unités de production d'électricité synchrones de type B
1. Les unités de production d'électricité synchrones de type B satisfont aux exigences énoncées à l'article 13, à l'exception du paragraphe 2, point b), de cet article, et à l'article 14.
2. Les unités de production d'électricité synchrones de type B satisfont aux exigences supplémentaires suivantes concernant la stabilité en tension:
a)
en ce qui concerne la capacité en puissance réactive, le gestionnaire de réseau compétent a le droit de spécifier la capacité d'une unité de production d'électricité synchrone à fournir/à absorber de la puissance réactive;
b)
en ce qui concerne le système de réglage de la tension, une unité de production d'électricité synchrone est équipée d'une régulation automatique permanente du système d'excitation qui peut délivrer une tension constante aux bornes de l'alternateur égale à une valeur de consigne sélectionnable, sans instabilité, sur toute la plage de fonctionnement de l'unité de production d'électricité synchrone.
3. En ce qui concerne la robustesse, les unités de production d'électricité synchrones de type B sont capables d'assurer le rétablissement de la puissance active après défaut. Le GRT compétent fixe l'amplitude et le délai du rétablissement de la puissance active.
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