Art. 19
Exigences applicables aux unités de production d'électricité synchrones de type D
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 19
Exigences applicables aux unités de production d'électricité synchrones de type D
1. Les unités de production d'électricité synchrones de type D satisfont aux exigences fixées à l'article 13, à l'exception de son paragraphe 2, point b), et de ses paragraphes 6 et 7, à l'article 14, à l'exception de son paragraphe 2, à l'article 15, à l'exception de son paragraphe 3, à l'article 16, à l'article 17, à l'exception de son paragraphe 2, et à l'article 18.
2. Les unités de production d'électricité synchrones de type D satisfont aux exigences supplémentaires suivantes concernant la stabilité en tension:
a)
les paramètres et les réglages des composants du système de réglage de la tension sont convenus entre le propriétaire de l'installation de production d'électricité et le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent;
b)
l'accord visé au point a) couvre les spécifications et les performances d'un AVR en ce qui concerne le réglage de la tension en régime permanent et transitoire, ainsi que les spécifications et les performances de la régulation du système d'excitation. Ce dernier comprend:
i)
la limitation de la bande passante du signal de sortie afin de garantir que les réponses aux fréquences les plus élevées ne peuvent pas exciter des modes d'oscillations torsionnelles sur d'autres unités de production d'électricité raccordées au réseau;
ii)
un limiteur de sous-excitation destiné à empêcher l'AVR de réduire le courant d'excitation de l'alternateur à un niveau qui menacerait la stabilité du générateur synchrone;
iii)
un limiteur de surexcitation destiné à garantir que l'excitation de l'alternateur n'est pas limitée à moins de la valeur maximale atteignable tout en garantissant que l'unité de production d'électricité synchrone fonctionne dans ses limites de conception;
iv)
un limiteur de courant statorique; et
v)
une fonction de stabilisation de puissance (PSS) destinée à amortir les oscillations de puissance, si la taille de l'unité de production d'électricité synchrone se situe au-dessus d'une valeur de puissance maximale fixée par le GRT compétent.
3. Le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de production d'électricité concluent un accord concernant les capacités techniques de l'unité de production d'électricité à contribuer à la stabilité angulaire dans les situations de défaut.
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