Art. 35
Notification opérationnelle provisoire pour les unités de production d'électricité de type D
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 35
Notification opérationnelle provisoire pour les unités de production d'électricité de type D
1. Une notification opérationnelle provisoire donne le droit au propriétaire d'une installation de production d'électricité de faire fonctionner l'unité de production d'électricité et de produire de la puissance en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée.
2. Le gestionnaire de réseau compétent délivre la notification opérationnelle provisoire pour autant que soit achevée la procédure d'examen des données et des études, comme prévu par le présent article.
3. En ce qui concerne l'examen des données et des études, le gestionnaire de réseau compétent a le droit de demander que le propriétaire de l'installation de production d'électricité fournisse les éléments suivants:
a)
une déclaration de conformité détaillée;
b)
les données techniques détaillées concernant l'unité de production d'électricité utiles pour les ouvrages de raccordement au réseau comme spécifié par le gestionnaire de réseau compétent;
c)
les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé pour les unités de production d'électricité, lorsqu'elles constituent un élément attestant la conformité;
d)
les modèles de simulation, tels que spécifiés à l'article 15, paragraphe 6, point c), demandés par le gestionnaire de réseau compétent;
e)
les études démontrant les performances en régime permanent et dynamique, comme prévu aux chapitres 5, 6 ou 7 du titre IV; et
f)
les détails des essais de conformité envisagés, conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV.
4. Le propriétaire de l'installation de production d'électricité peut conserver le statut de notification opérationnelle provisoire pour une durée de vingt-quatre mois au maximum. Le gestionnaire de réseau compétent a le droit de spécifier une durée de validité plus courte pour la notification opérationnelle provisoire. Une prolongation de la notification opérationnelle provisoire n'est accordée que si le propriétaire de l'installation de production d'électricité a bien progressé dans ses démarches visant à la pleine satisfaction des exigences. Les questions en suspens sont clairement recensées au moment de la demande d'extension.
5. Une prolongation de la durée pendant laquelle le propriétaire de l'installation d'électricité peut conserver le statut de notification opérationnelle provisoire, au-delà de la durée fixée au paragraphe 4, peut être accordée si une demande de dérogation est soumise au gestionnaire de réseau compétent avant l'expiration de cette durée conformément à la procédure de dérogation prévue à l'article 60.
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